A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
97.7. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2010, c. 31, a. 145.
97.7. Le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions exercées par le ministre dans le cadre de la gestion du Fonds, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectées aux activités reliées à ce Fonds, sont prises sur celui-ci.
1996, c. 31, a. 35.